Au paragraphe 3 du B, 8e catégorie, de l'article 2, les mots : « par un établissement technique désigné par le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « par un établissement désigné ou un armurier agréé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par un établissement désigné ou un armurier agréé établi sur le reste du territoire français ».