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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments


« Section 1



« Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
« Art. 6.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs). En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l'article 2.
« La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121.
« Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration.L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.
« La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.
« Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.


« Section 2



« Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
« Art. 7.-La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
« Art. 7-1.-Sont joints à la demande les documents suivants :
« a) Un plan de situation prévisionnel (1 / 25 000) ;
« b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 49 ;
« c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés.
« Art. 7-2.-Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement.L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
« Art. 7-3.-L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.L'autorisation indique :
« ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
« ― l'adresse complète de l'établissement ;
« ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
« ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
« ― les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.
« Art. 7-4.-Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
« ― fermeture du local objet de l'autorisation ;
« ― cession du local exploité ;
« ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
« ― changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
« ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
« Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 49.
« Art. 7-5.-Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
« ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
« ― l'adresse complète de l'établissement ;
« ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
« ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
« ― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local.
« Art. 7-6.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
« ― lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;
« ― lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 49.
« Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.
« Art. 7-7.-La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
« Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4 du code de la défense.
« Art. 8.-Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
« Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. 8-1.-Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
« ― fermeture du local exploité ;
« ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
« ― changement de la nature juridique de l'établissement ;
« ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;
« ― cession du local exploité.
« Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 49.
« Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense. »