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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2010 relatif aux normes de sûreté et de sécurité applicables pour l'emport de munitions en bagage de soute des aéronefs)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mai 2010 relatif aux normes de sûreté et de sécurité applicables pour l'emport de munitions en bagage de soute des aéronefs)


Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.