I. ― Après l'article 222-50 du code pénal, il est inséré un article 222-50-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-50-1. - Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».