I. ― Après le 9° de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »
II. ― Après l'article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-4. - Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »
III. ― Après le 6° de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».
IV. ― Après l'article 222-6-2 du même code, il est inséré un article 222-6-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-3. - Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »
V. ― Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».
VI. ― Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; ».
VII. ― Après l'article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-16-3. - Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »