L'article 131-39 du même code est ainsi modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; »
2° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. »