Le deuxième alinéa de l'article 707-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »