Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 706-103 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et l'exécution de la confiscation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;
2° Après l'article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :
« TITRE XXXI
« DES MESURES CONSERVATOIRES
« Art. 706-166. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
« La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
« Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;
3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. » ;
4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :
« Art. 866-1. - Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. »