I.-L'article 1er, à l'exception des VI, VII et XII, est applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
II.-L'article D. 1873-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « R. 1614-76 » sont remplacés par les mots : « R. 1614-77 », et après les mots : « 1614-89 » sont insérés les mots : « à l'exception du dernier alinéa » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ”, " et départementales ” sont supprimés. »
3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 2°, les mots : " ou de bibliothèques départementales de prêt ” et " des bibliothèques départementales de prêt principales ” sont supprimés » ;
« b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ” ;
4° Au V, les mots : « ou d'une bibliothèque départementale de prêt » sont supprimés.
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. ― Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département ” sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française ” et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.