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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise des vins blancs sans indication géographique du bassin viticole Sud-Ouest pour la campagne 2009-2010)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise des vins blancs sans indication géographique du bassin viticole Sud-Ouest pour la campagne 2009-2010)


Aide et régularisation de l'avance.
Le montant de l'aide est déterminé sur la base des informations figurant dans les « états des mises en œuvre », les « relevés mensuels de production » et les « récapitulatifs de livraison des alcools » ou les « états de dénaturation des alcools », et du montant unitaire de l'aide au taux plein ou au taux réduit, et en fonction du respect des obligations déclaratives de récolte et de stock dans les délais fixés, ainsi que du respect des critères des caractéristiques des vins livrés à la distillation fixées par le présent arrêté dans la limite des volumes notifiés dans les contrats.
Le taux définitif de l'aide est le taux réduit prévu à l'article 8, sauf dans le cas où le producteur a apporté la preuve, lors de la souscription de l'engagement, de l'absence de dépôt d'une déclaration préalable d'enrichissement pour sa récolte 2009. Dans ce cas, le taux plein de l'aide prévu à l'article 8 s'applique.
Lorsqu'une avance a été versée, son montant est déduit de l'aide due.
Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, FranceAgriMer procède au versement du solde.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, quel qu'en soit le motif, FranceAgriMer procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 susvisé.