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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise des vins blancs sans indication géographique du bassin viticole Sud-Ouest pour la campagne 2009-2010)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la distillation de crise des vins blancs sans indication géographique du bassin viticole Sud-Ouest pour la campagne 2009-2010)


Obligations du distillateur.
Le distillateur doit assurer la collecte des vins et leur distillation à 92 % vol. au moins.
Le distillateur doit prélever un échantillon sur chaque lot de vin lors de l'entrée en distillerie, en assurer l'identification avec la copie du document d'accompagnement, en assurer la stabilisation par l'adjonction de salicylate de sodium (1 g/litre), en assurer le stockage et le maintien à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects et de FranceAgriMer jusqu'à la fin de la semaine suivant la date du prélèvement, afin de permettre l'organisation du contrôle des caractéristiques.
Le distillateur doit payer le prix d'achat au plus tard le 30 avril 2011.
Le distillateur doit réaliser la distillation ainsi que, le cas échéant, la dénaturation, et destiner l'alcool obtenu aux marchés industriels ou à la carburation au plus tard le 30 juin 2011.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, paragraphe 5, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, ou par la preuve de la dénaturation en application de l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé.
Le distillateur doit établir :
― un récapitulatif des livraisons de vins ci-après désigné « état des mises en œuvre » (EMO) qui reprend pour chaque producteur son identification, le numéro figurant sur le contrat de distillation notifié par FranceAgriMer, la quantité de vin livrée et le titre alcoométrique, les références du document d'accompagnement et la quantité totale d'alcool pur expédiée à la carburation ou au marché industriel, la totalisation de ces informations ainsi que la quantité totale d'alcool pur obtenue.
Des états des mises en œuvre distincts doivent être établis par destination (livraison à la carburation d'une part, dénaturation d'autre part) ;
― pour chaque « état des mises en œuvre », un récapitulatif des livraisons à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité des destinataires et les références complètes du document d'accompagnement ; ce récapitulatif des livraisons d'alcool pouvant être remplacé par l'état de dénaturation prévu à l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé.
Pour bénéficier de l'aide, le distillateur doit adresser à FranceAgriMer au plus tard :
― le 10 de chaque mois pour le mois précédent un relevé des quantités des vins distillés et des quantités de distillats de plus de 92 % vol. obtenus de la distillation, ci-après désignés « relevés mensuels de production » (RMP), visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 16, paragraphe 1 ;
― le 15 juillet 2011, le relevé mensuel de production visé par le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects relatif aux alcools obtenus au cours du mois de juin 2011 ;
― le 30 juin 2011, les états des mises en œuvre et les récapitulatifs de livraison des alcools accompagnés des copies des documents d'accompagnement/expédition ― ou, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, les états de dénaturation des alcools, et, lorsqu'il n'a pas demandé l'avance de l'aide prévue à l'article 13, les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs.
Pour obtenir la libération de la garantie définie à l'article 8, le distillateur doit en outre présenter à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre 2011 les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs, lorsqu'il a demandé l'avance de l'aide telle que prévue à l'article 13.