I. ― Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique des sections 2 à 6 ainsi rédigées :
« Section 2
« Commissions de coordination
des politiques publiques de santé
« Art.D. 1442-2.-Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.D. 1442-3.-Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art.D. 1442-4.-Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art.D. 1442-5.-Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.
« Section 3
« Conférence de la santé et de l'autonomie
« Art.D. 1442-6.-L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.D. 1442-7.-Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
« a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
« b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
« d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
« e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
« f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
« a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
« b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
« c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
« Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« 2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
« a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
« h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
« 3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art.D. 1442-8.-Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
« 1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 2° Le président du conseil économique et social régional ;
« 3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1442-9.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin ».
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Trois représentants des conférences de territoires. »
« Art.D. 1442-10.-Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art.D. 1442-11.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :
« Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin. »
« Section 4
« Conseil de surveillance
« Art.D. 1442-12.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
« b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
« a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
« d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
« e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.
« Section 5
« Conférences de territoire
« Art.D. 1442-13.-Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus » ;
« 2° Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« 3° Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 4° Au 4°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « un médecin et un représentant des autres professionnels de santé » ;
« 5° Au 5°, les mots : « au plus deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
« 6° Au 8°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin. »
« Art.D. 1442-14.-Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : « dans les départements du ressort » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial ».
« Section 6
« Projet de santé
« Art.R. 1442-15.-Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « du préfet de région » sont ajoutés les mots : « et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, » ;
« 2° Après les mots : « des conseils généraux » sont ajoutés les mots : « et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».
« Art.R. 1442-16.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : « comporte », sont ajoutés les mots : «, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 » ;
« Art.R. 1442-17.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4. » ;
II.-L'article R. 1442-25 devient l'article R. 1442-18.
III.-Le chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 8
« Comité d'agence, représentation syndicale
et délégués du personnel
« Art.R. 1442-19.-Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 2° A l'article 1er, les mots : «, y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales » sont supprimées. »
« Section 9
« Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
« Art.R. 1442-20.-Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »