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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. ― Le titre IV « Conseils et commissions » du livre IV de la première partie du code de la santé publique devient le titre V avec le même intitulé et l'article R. 1441-1 devient l'article R. 1451-1.
II.-Le chapitre Ier « Saint-Pierre-et-Miquelon » du titre IV « Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer » de ce même livre est complété par les sections 1 à 3 ainsi rédigées :


« Section 1



« Commission territoriale de coordination
des politiques publiques de santé


« Art.D. 1441-1.-Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.D. 1441-2. ― La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
« 2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
« 4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil territorial ;
« b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Le maire de Saint-Pierre ;
« d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
« 5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
« a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
« b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
« c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.
« Art.D. 1441-3.-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
« Art.D. 1441-4.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée » sont supprimés.


« Section 2



« Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie


« Art.D. 1441-5.-Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.D. 1441-6.-La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
« 1° Collège des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;
« b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;
« c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;
« 2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :
« a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;
« b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;
« c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.
« 3° Collège des partenaires sociaux :
« a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;
« d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.
« 4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :
« a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;
« b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;
« c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.
« 5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :
« a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;
« d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.
« 6° Collège des offreurs de services de santé :
« a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;
« b) Le directeur du centre de santé ;
« c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;
« d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;
« e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;
« f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.
« Art.D. 1441-7.-Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Le président du conseil économique, social et culturel ;
« 3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.
« Art.D. 1441-8.-L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1441-6 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1441-7.
« Art.D. 1441-9.-Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
« Elle établit et approuve son règlement intérieur.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet territorial de santé ;
« 2° Le plan stratégique territorial de santé ;
« 3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
« Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
« Art.D. 1441-10.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'une de ses formations » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que chacune de ses formations » sont supprimés ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au sein de ces formations » sont supprimés.
« Art.D. 1441-11.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots : « de la commission permanente, des commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ».


« Section 3



« Projet territorial de santé


« Art.R. 1441-12.-L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1434-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.R. 1441-13.-Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
« Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
« Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
« Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
« Art.R. 1441-14.-Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
III.-La section 5 « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 4 et l'article R. 1441-20 devient l'article R. 1441-15.