A l'article 19 des statuts annexés à l'arrêté du 22 février 1984 susvisé, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations rachetées ne doivent pas avoir pour effet de porter le nombre total des cotisations prises en compte pour la retraite au-delà de la durée cotisée ouvrant droit au taux plein dans la retraite du régime de base. »