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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-764 du 7 juillet 2010 relatif au régime indemnitaire des personnes bénéficiant de l'honorariat et apportant leur collaboration aux bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-764 du 7 juillet 2010 relatif au régime indemnitaire des personnes bénéficiant de l'honorariat et apportant leur collaboration aux bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation)


Après l'article 170 du même décret, il est inséré un article 170-1 et un article 170-2 ainsi rédigés :
« Art. 170-1.-Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.
« Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 170.
« Art. 170-2.-Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 47, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade. »