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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)


Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24.
Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.