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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs)


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des parcs résidentiels de loisirs publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 333-5-2 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe IV.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.