Au premier alinéa du I de l'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « qui ont droit au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « qui ont droit au revenu de solidarité active et dont les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ».