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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme)


Le chapitre III du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article D. 333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 333-4. - Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
« Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article D. 333-5-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. »