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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme)


A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme, il est inséré les articles D. 325-3-1, D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4 ainsi rédigés :
« Art.D. 325-3-1.-Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.
« Art.D. 325-3-2.-Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
« Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.
« Art.D. 325-3-3.-Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
« Art.D. 325-3-4.-Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour. »