I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est modifié comme suit :
1° A l'article D. 321-1, les mots : « d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif » et, après cette phrase, il est inséré la phrase suivante : « Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Au 1° de l'article D. 321-2, les mots : « chambres ou appartements » sont remplacés par les mots : « locaux d'habitation ».
II. ― Les établissements classés résidences de tourisme qui ont fait l'objet, antérieurement à la date mentionnée à l'article 18 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 susvisé, d'un classement sans répondre au critère de la capacité minimale de cent lits, peuvent conserver le bénéfice de cette dérogation lors des classements ultérieurs dès lors que l'établissement concerné est en conformité avec l'ensemble des autres critères fixés au tableau de classement mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme.