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Article AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2010 modifiant l'arrêté du 25 avril 1962 modifié relatif aux programme et régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2010 modifiant l'arrêté du 25 avril 1962 modifié relatif aux programme et régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel)



1.2.2. Sauts de technique de groupe :
Cinquième saut :
A une hauteur de 2 500 mètres, au cours duquel il doit effectuer dans l'ordre spécifié par l'examinateur une séquence de cinq figures qui sont les suivantes :
Appontage :
a) De face ;
b) Jambe droite, main droite ;
c) Jambe gauche, main gauche ;
d) Accordéon ;
e) Cater (*).
Les prises étant effectuées sur les jambes du parachutiste en position avant par les mains du parachutiste en position arrière.
Sixième saut :
A une hauteur de 2 500 mètres, au cours duquel il doit effectuer un rattrapage de niveau suivi d'un appontage de face, le candidat ayant quitté l'avion trois secondes après l'examinateur.

(*) Cater : figure de vol relatif en chute libre à plat face sol, et qui consiste pour 2 ou plusieurs parachutistes à s'accrocher les uns derrière les autres réalisant une formation rappelant une chenille.