Après le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 1962 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour se présenter aux épreuves pratiques, le candidat doit fournir une attestation de niveau de connaissance et d'entraînement signée par un instructeur parachutiste professionnel dont la qualification est en cours de validité. Cette attestation est une pièce du dossier de candidature aux épreuves pratiques du brevet de parachutiste professionnel. »