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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-757 du 6 juillet 2010 portant modification du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-757 du 6 juillet 2010 portant modification du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)


L'article 6 du décret du 26 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Constituées selon les dispositions de l'article 5, les dépréciations et provisions nécessaires à la couverture des risques encourus dans le cadre des emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, les dépréciations et provisions constituées conformément à l'article 5 peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa.
« En cas de reprise sur les dépréciations et provisions imputées en tout ou partie sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, le montant de la reprise est réintégré dans ces ressources à concurrence du montant initialement imputé.
« Les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, selon des modalités et limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées est fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'association.
« Sur dérogation du préfet du département du siège social de l'organisme collecteur agréé accordée après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, les pertes sur les créances relatives aux emplois définis à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, au-delà des limites d'imputation fixées par l'arrêté interministériel mentionné au précédent alinéa. »