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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris)


Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Société du Grand Paris, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public Société du Grand Paris ;
― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre chargé du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil de surveillance les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.