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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2010)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2010)


Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée alloué à la France par le règlement (CE) du Conseil, établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, est réparti, pour l'année 2010, dans les proportions suivantes :
89 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites aux articles 3 et 4, soit 1 800 t ;
10 % du quota français est réparti entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 5, soit 202 t ;
1 % du quota français est réparti de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative, soit 20 t.