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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)


La garantie relative à la couverture du risque lié à l'invalidité permanente et absolue doit prévoir le versement d'un capital en cas d'invalidé d'un montant correspondant au minimum à 70 % de la solde indiciaire brute annuelle.