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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires)


Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve bénéficient des mêmes garanties que les militaires en activité, s'agissant des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.