Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité respecte les contraintes prévues aux 1° et 2° de l'article 16 et à l'article 18. Le critère mentionné au 1° de l'article 16 s'applique pour chacune des options de couverture mentionnées à l'article 22 proposées par l'organisme de référence.
Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques incapacité, invalidité et décès respecte les contraintes prévues au 3° de l'article 16.