La participation des personnes publiques mentionnées à l'article L. 4123-3 du code de la défense bénéficie à l'ensemble des militaires, adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le présent décret.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux militaires et aux anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 2, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.