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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat)


Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.