Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat)
La commission d'organisation des élections est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les circulaires de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé. La commission ne peut procéder à l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.