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Article AUTONOME (Décision du 24 juin 2010 portant agrément en qualité de contrôleur technique)

Article AUTONOME (Décision du 24 juin 2010 portant agrément en qualité de contrôleur technique)



Par décision du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 24 juin 2010, l'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des dispositions des articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation est accordé pour une durée de deux ans à compter de la présente décision, à la société SATELIS établie au 3, rue de la Villa-Flamande, 92340 Bourg-la-Reine. L'agrément est accordé pour les rubriques B1, C2, C3, C4, C5, C6, et E1 définies à l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2009, ci-après reproduites :
B.1 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments.
C.2 Ouvrages de bâtiment : installations de chauffage, climatisation, ventilation.
C.3 Ouvrages de bâtiment : installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés.
C.4 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie.
C.5 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation phonique à l'égard du bruit extérieur et du bruit intérieur.
C.6 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement ayant trait à la protection de l'environnement, à l'hygiène, à la santé, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards.
E.1 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures terrestres non hydrauliques et non destinées au transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités ainsi que les équipements associés à ces infrastructures.