La fonction d'accompagnateur exercée dans le contexte de l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.
Le non-respect de cette disposition est passible :
― soit des sanctions prévues à l'article L. 212-4 du code de la route pour enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans l'autorisation administrative requise ou en violation d'une mesure de suspension de cette autorisation ;
― soit des sanctions prévues à l'article L. 8224-1 du code du travail en cas de non-respect des interdictions définies à l'article L. 8221-1 relatives au travail dissimulé et dans les conditions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du même code, si cette fonction est exercée à titre onéreux, en dehors du cadre d'un établissement d'enseignement agréé, par un enseignant de la conduite titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ;
― soit des deux sanctions cumulées en cas de non-respect des mesures issues du code de la route et du code du travail visées par le présent article.