1. ― Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
Ces véhicules sont soumis aux dispositions des paragraphes a, b (1), b (3) et b (6) de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
2. ― Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention « apprentissage », placé sur le toit, ou l'inscription « apprentissage » placée à l'avant et à l'arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.
Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 × 12 centimètres, ni excéder 50 × 15 centimètres.