Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, ces hôpitaux disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins, y compris sous la forme de structures alternatives à l'hospitalisation, citées aux tableaux ci-annexés et disposent des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique, énumérés aux mêmes tableaux.