I. ― L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié.
« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation respective de l'audience de chaque organisation syndicale.
« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l'application des accords signés.
« Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends. »
II. ― Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.