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Article 34 AUTONOME (LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Article 34 AUTONOME (LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))


Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spécifiques, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'Etat.