Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 30 et 32 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.