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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))


I. ― A la fin de la première phrase de l'article 108-1 de la même loi, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ».
II. ― Après l'article 108-3 de la même loi, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :
« Art. 108-4. - Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical postprofessionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de suivi médical postprofessionnel pour chaque type d'exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical postprofessionnel.