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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1))


La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 9-2, les références : « aux 1° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 3° et 5° » et au troisième alinéa de l'article 3 et au quatrième alinéa de l'article 9-2, les références : « aux 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « aux 4° et 6° » ;
2° L'article 65-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les années : « 2009, 2010 et 2011 » sont remplacées par les années : « 2011, 2012 et 2013 » ;
b) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
3° L'article 65-2 est ainsi rédigé :
« Art. 65-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :
« ― par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
« ― par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
« ― par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »