Après l'article 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - Une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2, dans des conditions prévues par décret. »