Les travailleurs affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à des travaux mentionnés à l'article R. 4452-27 du code du travail dans la rédaction issue de l'article 2, et qui n'ont pas bénéficié d'un examen médical prenant en compte les risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, font l'objet d'un tel examen dans le délai maximum d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret.