R É S O L U T I O N M S C. 1 0 3 ( 7 3 )
( A N N E X E 1 1 )
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MSC.5(48), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC),
RAPPELANT EN OUTRE les dispositions de l'article VIII b) et de la règle VII/11.1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») relatives à la procédure d'amendement du Recueil IGC,
DÉSIREUX de maintenir à jour le Recueil IGC,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-treizième session, les amendements au Recueil IGC qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil IGC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent des objections contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002 après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)
Chapitre III
Disposition du navire
1. Insérer après le titre du paragraphe 3.7 le texte suivant :
« (Le paragraphe 3.7.2.2 s'applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.) »
2. Le texte actuel du paragraphe 3.7.2 est remplacé par ce qui suit :
« 3.7.2.1. Les espaces de cale ou les espaces interbarrières à bord des navires pourvus de citernes indépendantes du type A devraient être dotés d'un système d'assèchement qui permette de recueillir la cargaison liquide en cas de fuite ou de rupture des citernes à cargaison. Ces dispositifs devraient permettre le retour de toute fuite de cargaison vers les tuyautages à cargaison liquide.
3.7.2.2. Les dispositifs visés en 3.7.2 devraient être pourvus d'une manchette démontable. »
3. Le texte actuel du paragraphe 3.7.4 est remplacé par ce qui suit :
« 3.7.4. Les ballasts, y compris les tunnels de quille pleins faisant office de tuyautages de ballast, les citernes à combustible liquide et les espaces à l'abri des gaz peuvent être reliés à des pompes dans les locaux de machines. Les tunnels de quille vides à travers lesquels passent des tuyautages de ballast peuvent être reliés à des pompes dans les locaux de machines si les branchements aboutissent directement à ces pompes et si le refoulement de celles-ci s'effectue directement au bordé sans qu'il y ait possibilité de mise en communication des tuyautages provenant du tunnel de quille avec les tuyautages desservant des espaces à l'abri des gaz par l'intermédiaire de sectionnements ou des collecteurs. Les évents des pompes ne devraient pas déboucher dans les locaux de machines. »
Chapitre IV
Système de stockage de la cargaison
4. La troisième phrase du paragraphe 4.8.3 est remplacée par ce qui suit :
« Pour les éléments de la structure reliant la double coque à la coque externe, on peut prendre la température moyenne pour déterminer la qualité d'acier. »
5. La première phrase de l'alinéa 4.10.10.3.7 est remplacée par ce qui suit :
« L'épreuve pneumatique des réservoirs sous pression autres que les citernes à cargaison devrait être envisagée uniquement au cas par cas par l'Administration. »
Chapitre V
Réservoirs de traitement sous pression,
circuits de liquide et de gaz et circuits sous pression
6. Insérer après le titre du paragraphe 5.6 le texte suivant :
« (Le paragraphe 5.6.5 s'applique aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.) »
7. Après le paragraphe 5.6.4, insérer le nouveau paragraphe 5.6.5 suivant :
« 5.6.5. Le temps de fermeture de 30 s pour les sectionnements d'arrêt d'urgence mentionnés en 5.6.4 devrait être mesuré entre le moment où la fermeture est déclenchée, manuellement ou automatiquement, et celui où les sectionnements sont finalement fermés. Ce délai, défini comme étant le temps d'arrêt total, comprend le temps de déclenchement du signal et le temps de fermeture des sectionnements. Le temps de fermeture des sectionnements devrait permettre d'éviter les à-coups de pression dans les tuyautages. Les sectionnements devraient se fermer de manière que le débit soit interrompu sans à-coup. »
8. Renuméroter l'actuel paragraphe 5.6.5, qui devient le paragraphe 5.6.6.
5.7. Manches à cargaison du navire.
9. L'actuel paragraphe 5.7.3 est remplacé par ce qui suit :
« 5.7.3. Pour les manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date, chaque nouveau type de manche à cargaison, accessoires d'extrémité compris, devrait faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type devrait indiquer une pression d'éclatement égale à 5 fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne devraient pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison devrait, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On devrait marquer sur la manche à la peinture ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne devrait pas être inférieure à 10 bars effectifs. »
Chapitre VIII
Circuits de dégagement
des citernes à cargaison
10. Le texte actuel de la première phrase du paragraphe 8.2.7 est remplacé par ce qui suit :
« La modification de la pression de tarage prévue au paragraphe 8.2.6 et l'ajustement correspondant du réglage des alarmes mentionnées au paragraphe 13.4.1 devraient se faire sous la surveillance du capitaine, conformément aux méthodes approuvées par l'Administration et définies dans le manuel d'exploitation du navire. »
Chapitre IX
Contrôle de l'atmosphère
11. La phrase ci-après est ajoutée à la fin du paragraphe 9.5.3 :
« Lorsque le générateur de gaz inerte n'est pas en service, on devrait l'isoler du circuit de cargaison dans la tranche de la cargaison, exception faite des raccordements aux espaces de cale ou aux espaces interbarrières. »
Chapitre XI
Protection contre l'incendie
et extinction de l'incendie
12. La deuxième phrase du paragraphe 11.2.4 est remplacée par ce qui suit :
« Tous les tuyaux, sectionnements, ajutages et autres accessoires des dispositifs de lutte contre l'incendie devraient être à l'épreuve du feu et de l'action corrosive de l'eau de mer. »
Chapitre XIII
Instrumentation (mesure, détection de gaz)
13. Les trois dernières phrases du paragraphe 13.3.1 sont remplacées par ce qui suit :
« Le sectionnement d'arrêt d'urgence visé aux paragraphes 5.6.1 et 5.6.3 peut être utilisé à cette fin. Si l'on utilise à cette fin un sectionnement distinct, des renseignements identiques à ceux qui sont prescrits au paragraphe 5.6.4 devraient se trouver à bord du navire. Pendant le chargement, chaque fois que l'emploi de tels sectionnements risque de provoquer des à-coups de pression excessifs dans le circuit de chargement, l'autorité de l'Etat du port peut convenir de précautions différentes, telles que la réduction du débit de chargement. »
Chapitre XIV
Protection du personnel
14. L'actuel paragraphe 14.3.2 est remplacé par ce qui suit :
« 14.3.2. Il devrait y avoir à bord du navire un matériel médical de première urgence comprenant un appareil de réanimation à oxygène et des antidotes pour les cargaisons devant être transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).