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Article AUTONOME (Décret n° 2010-748 du 2 juillet 2010 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la sélection, à la mise en œuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, signé à Madrid les 28 avril et 10 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-748 du 2 juillet 2010 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la sélection, à la mise en œuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, signé à Madrid les 28 avril et 10 novembre 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA SÉLECTION, À LA MISE EN ŒUVRE ET AU FINANCEMENT DE DEUX PROJETS D'AUTOROUTES DE LA MER ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE-MANCHE-MER DU NORD
La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après les « Parties »,
Considérant l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne, ci-après « Commission intergouvernementale », signé à Paris le 9 juin 2006 et à Madrid le 3 juillet 2006 et entré en vigueur le 18 janvier 2007 ;
Faisant suite à l'appel à projets ad hoc de la Commission intergouvernementale, publié au Journal officiel de la République française, au Boletín Oficial del Estado espagnol et au Journal officiel de l'Union européenne le 17 avril 2007, et aux propositions reçues à la date de remise des offres le 5 novembre 2007 ;
Disposant, sur proposition de la Commission intergouvernementale transmise le 30 janvier 2009, d'une sélection de projets d'autoroutes de la mer et des deux projets de Convention d'exploitation correspondants, préalablement négociés avec les groupements candidats ;
Considérant la déclaration commune, signée à Paris le 27 février 2009, relative à la sélection, à la mise en œuvre et au financement de deux projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définition


Aux fins du présent Accord, le terme « autoroute de la mer » désigne une offre de transport intermodal de porte à porte permettant un transfert modal significatif par la concentration de flux de marchandises sur des itinéraires maritimes, sans distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun. Ce service de transport maritimo-terrestre international est principalement dédié au transport de fret intercommunautaire. Il consiste en l'amélioration ou en la création de liaisons maritimes qui présentent un rapport qualité/coût élevé et qui sont viables à terme, régulières et fréquentes.


Article 2
Objet


2.1. Les Parties sélectionnent deux projets d'autoroutes de la mer entre la France et l'Espagne sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, à l'issue de l'appel à projets international ad hoc, sur proposition de la Commission intergouvernementale.
La sélection est effectuée dans le respect des principes du droit international et du droit communautaire, sur la base du premier accord international, et des projets de Convention négociés par la Commission intergouvernementale.
2.2. Le présent Accord détermine les conditions de l'engagement financier des Parties sur les deux projets d'autoroutes de la mer ainsi sélectionnés ainsi que les modalités de suivi de la mise en œuvre et de l'exploitation desdits projets.
2.3. Les projets retenus sont respectivement :
― l'autoroute de la mer entre Nantes - Saint-Nazaire et Gijon, qui sera exploitée par « GLD Atlantique », constitué par la compagnie maritime GLD Lines, filiale des groupes Louis Dreyfus Armateurs et Grimaldi, en partenariat avec les ports ou opérateurs portuaires concernés,
et
― l'autoroute de la mer entre Nantes - Saint-Nazaire et Vigo, d'une part, et entre Algeciras et Vigo et Le Havre, d'autre part, qui sera exploitée par « Autopista del Mar Atlantica, SL » constituée par la compagnie maritime Trasmediterranea en partenariat avec les ports concernés.
2.4. Les Parties signent, avec chacune des deux Sociétés exploitantes retenues, une Convention d'exploitation (ci-après « les Conventions »), négociée par la Commission intergouvernementale dans le cadre de la procédure d'appel à projets organisée conjointement par les Parties.


Article 3
Droits et obligations des Parties


3.1. Les Parties s'engagent à financer les projets sélectionnés dans les conditions définies dans chacune des Conventions. Cet engagement prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur des Conventions, qui interviendra à la date suivante à la plus tardive des dates suivantes :
― la date d'entrée en vigueur du présent Accord international, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent Accord ;
― la date de notification à chacune des Sociétés exploitantes de la décision de la Commission européenne approuvant le régime des aides d'Etat auxdites Sociétés.
3.2. Les Parties mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'entrée en vigueur des Conventions conclues avec chacune des Sociétés exploitantes.
3.3. Les Parties s'engagent à notifier aux autorités communautaires le régime d'aides aux Sociétés exploitantes.


Article 4
Supervision et contrôle des Conventions ―
Commission intergouvernementale


4.1. La Commission intergouvernementale créée par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Royaume d'Espagne et la République française signé à Paris le 9 juin 2006 et à Madrid le 3 juillet 2006 et entré en vigueur le 18 janvier 2007 sera compétente :
― de contrôler l'exécution des Conventions, superviser la mise en œuvre et l'exploitation des services correspondants ;
― de participer à l'élaboration de tout règlement relatif aux services d'autoroutes de la mer, visés dans le présent Accord, et d'en assurer la bonne application ;
― d'émettre, à titre consultatif, des avis ou recommandations relatifs à l'exécution des Conventions à l'égard des deux Parties ou des Sociétés exploitantes.
Nonobstant ce qui précède, les Parties peuvent déléguer tout ou partie du contrôle de l'exécution des Conventions signées avec les Sociétés exploitantes à une Autorité de contrôle autre que la Commission intergouvernementale.
4.2. La Commission intergouvernementale est habilitée, dans le cadre de sa mission, à établir toutes les relations qu'elle estime nécessaires avec les instances communautaires. Les délégations de chaque Partie assurent les contacts nécessaires avec les collectivités territoriales intéressées de cette Partie.
4.3. Pour l'exécution de sa mission, la Commission intergouvernementale bénéficie de la collaboration des administrations de chaque Partie. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à tout organisme ou expert de son choix, et en particulier aux partenaires de la chaîne de transport maritimo-terrestre ou leurs représentants.
4.4. La Commission intergouvernementale est composée à parité de deux délégations nommées respectivement par chacune des Parties. Chaque délégation est composée de six membres.
La délégation française comprend un représentant du ministère chargé des affaires étrangères et européennes, quatre représentants du ministère chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dont le chef de délégation, et un représentant du ministère chargé du budget.
La délégation espagnole comprend deux représentants de Puertos del Estado, dont le chef de délégation, un représentant de la Direction générale de la marine marchande, un représentant du ministère du Fomento, un représentant du ministère des affaires étrangères et un représentant du ministère de l'économie.
Le chef de chacune des délégations assure alternativement, et pour une durée de six mois, la présidence de la Commission intergouvernementale.
4.5. La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur. Elle peut notamment prévoir la création de groupes de travail.


Article 5
Financement ― Conventions d'exploitation


5.1. Dans les conditions prévues par les Conventions, chacune des Parties accorde, directement ou indirectement, une subvention d'un montant maximum de quinze millions d'euros (EUR 15 000 000) respectivement à :
― « GLD Atlantique » ;
― « AUTOPISTA DEL MAR ATLANTICA, SL ».
Le montant maximun de la subvention des Etats est de trente millions d'euros (EUR 30 000 000) au total pour chaque projet.
5.2. Les Conventions définissent les conditions et les modalités, notamment financières, suivant lesquelles les Sociétés exploitantes assurent la mise en œuvre et l'exploitation des services. Les Conventions déterminent, notamment, les droits et obligations des Sociétés exploitantes et des Parties en ce qui concerne la mise en œuvre et l'exploitation du projet d'autoroute de la mer, en ce compris la disposition des personnels, infrastructures, navires et autres matériels nécessaires à l'exploitation et à la commercialisation des services, ainsi que les conséquences pour l'inaccomplissement desdites obligations.
5.3. Les Conventions entrent en vigueur à la date visée à l'article 3.1 du présent Accord.


Article 6
Consultation des Parties
et résolution des litiges entre Parties


6.1. Dans le cas où l'une d'elles le demande, les deux Parties se consultent :
― sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ;
― sur toute question relative au financement, à la mise en œuvre et à l'exploitation des autoroutes de la mer sélectionnées ;
― sur toute question relative aux droits et obligations des Parties issus du présent Accord ou des Conventions.
6.2. Les différends entre les Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou des Conventions sont réglés par voie diplomatique ou à l'amiable. Si, dans un délai de trois (3) mois, ces différends n'ont pas été réglés, les Parties s'engagent à se soumettre aux décisions du Tribunal de résolution des conflits prévu à l'alinéa suivant.
6.3. Le Tribunal de résolution des conflits compte trois (3) arbitres désignés de la manière suivante :
(i) La Partie réclamante désigne un (1) arbitre lors de la formulation de sa demande. L'autre Partie désigne un (1) arbitre dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande.
(ii) Ces deux (2) arbitres nomment conjointement un troisième arbitre, ressortissant d'un pays tiers, en qualité de Président du Tribunal.
(iii) Si une nomination devait ne pas être effectuée dans les défais fixés antérieurement, les Parties peuvent, en l'absence de tout autre accord, demander au Président de la Cour de justice des Communautés européennes de procéder à la nomination nécessaire.
(iv) Si le Président de la Cour de justice des Communautés européennes est ressortissant de l'un des deux Etats, ou s'il s'avère frappé d'incompatibilité pour d'autres raisons, les nominations sont demandées aux présidents de chambre de la Cour de justice des Communautés européennes, par ordre d'ancienneté.
(v) Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Pays ou s'ils s'avèrent eux aussi frappés d'incompatibilité pour d'autres raisons, les nominations sont effectuées par le membre de la Cour le plus ancien qui ne soit ressortissant d'aucun des deux Pays et qui ne s'avère pas frappé d'incompatibilité pour d'autres raisons.
6.4. La procédure obéit aux démarches suivantes :
(i) Les Parties conviennent librement de la procédure. A défaut d'accord, les membres du Tribunal retiennent la procédure qu'ils estiment appropriée.
(ii) Le Tribunal décide à la majorité des voix. Les membres ne peuvent pas s'abstenir. Le Tribunal peut, à la demande de l'une des Parties, interpréter ses propres décisions.
Les décisions du Tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties.
(iii) Les honoraires et les frais du Tribunal de résolution des conflits sont proportionnels au montant du litige faisant objet de la demande selon application du barème alors en vigueur de la Chambre de commerce internationale.
(iv) En tout état de cause, la sentence arbitrale détermine la part des honoraires et des frais du Tribunal de résolution des conflits pesant sur chacune des Parties.


Article 7
Résolution des litiges entre les Parties
et les Sociétés exploitantes


Le Tribunal de résolution des conflits, prévu dans chacune des Conventions, est compétent pour résoudre les réclamations formulées par l'une ou l'autre des Sociétés exploitantes et les Parties au présent Accord, la Commission intergouvernementale ou l'Autorité de contrôle suivant la procédure précisée par les stipulations de chacune des Conventions.
Les stipulations concernant la composition du Tribunal de résolution des conflits et la procédure de réclamation auprès ledit Tribunal sont approuvées par le présent Accord.
Préalablement à la saisine du Tribunal de résolution des conflits, une procédure de conciliation préalable pourra être engagée par les Parties dans les conditions prévues dans chacune des Conventions.


Article 8
Modification du présent Accord


Le présent Accord peut être révisé d'un commun accord entre les Parties.


Article 9
Entrée en vigueur de l'Accord


Le présent Accord entre en vigueur au lendemain de sa publication au Boletín Oficial del Estado espagnol (BOE) et au Journal officiel de la République française (JORF). Si les deux publications ne sont pas faites le même jour, la date d'entrée en vigueur du présent Accord sera celle correspondant à la dernière desdites publications.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Madrid, les 28 avril 2009 et 10 novembre 2009, en deux (2) exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française :
Le Secrétaire d'Etat
chargé des Transports
auprès du ministre
de l'Ecologie, de l'Energie,
du Développement durable
et de l'Aménagement du territoire
de la République française,
Dominique Bussereau
Pour le Royaume d'Espagne :
Le Secrétaire d'Etat
de la Planification
et des Infrastructures
du Ministère du Fomento,
Victor Morlan Gracia