Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.