Les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
Toutefois, les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat par les éditeurs de services autres que ceux qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.