Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 ;
7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque œuvre et de 0,5 % du montant des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10.