L'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes. »