Le quatrième alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme. »